Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. 1° Caractéristiques des éléments.

Art. MS 4

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les robinets d'incendie doivent être conformes, pour ce qui concerne leur armement et leur installation, aux normes en vigueur. Ils peuvent être soit du type normal (diamètre 40 millimètres), soit du type réduit (diamètre 20 millimètres).
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-4

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