Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. 1° Caractéristiques des éléments.
Art. MS 5
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent être du type à ouverture totale comprise entre 2 tours 1/4 et 3 tours 1/2. § 2. - Leur armement doit comporter un tuyau d'une longueur de 20 mètres, une lance à robinet à orifice de 12 millimètres pour les robinets de 40 millimètres et de 7 millimètres pour les robinets de 20 millimètres et une clé de serrage. Il peut être complété par un diffuseur, un seau d'incendie et une hache. § 3. - Le tuyau doit, en principe, être semi-rigide. Toutefois, les tuyaux souples textiles à paroi interne lisse peuvent être admis pour armer les robinets de 40 millimètres : - soit dans les établissements possédant des sapeurs-pompiers particuliers ; - soit après examen spécial de la commission locale de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-5