Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. 3° Alimentation.

Art. MS 7

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les robinets d'incendie doivent, en principe, être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. § 2. - L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être tolérée. § 3. - Le réseau de distribution intérieur doit être réalisé de préférence sous la forme "maillée", avec couronne basse et colonnes montantes ; dans le cas d'installations importantes, la couronne basse doit être doublée par une couronne haute.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-ms-7

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