Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. 2° Emplacement.
Art. MS 6
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les robinets d'incendie armés doivent être placés de préférence à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, c'est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages. § 2. - Si l'éloignement de ces accès principaux nécessite l'installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation. § 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. § 4. - Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-6