Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre VII : Moyens de secours contre l'incendie, surveillance et avertissement.›Sect. 3° Alimentation.
Art. MS 8
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Le diamètre de la conduite principale alimentant l'installation et le débit minimal à assurer par la source d'alimentation doivent être déterminés d'après les indications des normes en vigueur. § 2. - Dans tous les cas, la pression minimale de marche sous laquelle ce débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet le plus défavorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-ms-8