Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 3. - Dégagements généraux

Art. SA 16

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminées à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations. § 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
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