Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs

Art. SA 18

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les rangées de fauteuils et banquettes doivent être solidement fixées au sol. § 2. - Toutefois, dans les établissements utilisés normalement comme salles de bal, café, d'école, etc., et où des représentations ne sont données qu'accessoirement, si les sièges ne sont pas fixés à demeure au sol, ils doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être soit fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,02 mètre d'épaisseur, avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-sa-18

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