Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs
Art. SA 22
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements à condition : Qu'ils se relèvent automatiquement ; Qu'étant baissés, ils laissent dans le dégagement un passage libre minimal d'au moins une unité de passage ; Qu'étant relevés, ils maintiennent au dégagement les largeurs réglementaires prévues à l'article SA 17 ; Que, dans cette même position, ils ne réduisent pas la largeur des passages prévus à l'article SA 19 entre rangées de sièges.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-22