Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. c) Dispositions communes aux deux genres d'exploitation
Art. SA 27
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CO 44, la pente des sols peut atteindre 15 % dans les cas précisés ci-après : Aux balcons et amphithéâtres ; Aux planchers bas des salles, dans leur partie située au dernier tiers de leur lointain. § 2. - Les balcons et amphithéâtres dont la pente dépasserait 15 % doivent obligatoirement être établis en gradins. Les marches, dans les circulations desservant ces gradins, doivent avoir 0,20 mètre au plus de hauteur et 0,10 mètre au moins. Elles doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins. L'alignement du nez des marches ne doit pas dépasser une pente de 45 degrés.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-27