Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. c) Dispositions communes aux deux genres d'exploitation
Art. SA 29
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux balcons et galeries, des garde-fous doivent éventuellement être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-29