Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. b) Salles où le public assiste au spectacle en consommant, comportant des tables entourées de sièges fixes ou mobiles

Art. SA 25

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence. § 2. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct. Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation. Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties. En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d'une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie. Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers. Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches. § 3. - Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020271908#art-sa-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil