Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs

Art. SA 23

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges, ni dans les passages de circulation desservant ces rangs. § 2. - Les boîtes à lorgnettes ou à bonbons, les tablettes pour consommation ou autres installations ne sont tolérées qu'à la condition de ne pas gêner la circulation. En particulier, elles ne doivent pas entraver le libre passage du gabarit défini à l'article SA 19. § 3. - Lorsque les sièges comportent un dossier mobile, le dessus de ce dossier ne doit pas présenter d'angles vifs.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-sa-23

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