Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. a) Salles où le public assiste au spectacle sur des sièges fixes et debout dans les promenoirs

Art. SA 19

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les rangées doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur. § 2. - Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit être toujours bien assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-sa-19

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