Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. b) Salles où le public assiste au spectacle en consommant, comportant des tables entourées de sièges fixes ou mobiles

Art. SA 24

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3). A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-sa-24

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