Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 3. - Dégagements généraux
Art. SA 11
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements complètement enterrés, visés à l'article SP 10, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif d'évacuation facile des fumées en cas d'incendie.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-11