Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux armes historiques et de collection, ainsi qu'à leurs reproductions
Art. 10
En vigueur depuis le 13 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ; 2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ; 3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ; 4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ; 5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ; 6° A l'article 7 : a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ; b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».
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Prolegi/LEGITEXT000037392702#art-10