Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 2026
La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant : - un maire ; - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; - deux fonctionnaires. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. La commission est constituée par arrêté du préfet. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants.
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legi/JORFTEXT000054761760#art-2

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