Art. 3

En vigueur depuis le 30 août 2026
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend : - le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; - un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; - un maire représentant les communes de 20 000 à 100 000 habitants ; - un maire représentant les communes de plus de 100 000 habitants ; - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants représentant ces établissements ; - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants représentant ces établissements ; - un président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants représentant ces établissements. Pour chaque membre, est nommé un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. La liste des candidats est soumise à la commission. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote : - des représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants ; - des représentants des communes de plus de 100 000 habitants ; - des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants ; - des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.
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legi/JORFTEXT000054761760#art-3

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