Art. 7

En vigueur depuis le 30 août 2026
Les listes de candidats doivent comporter : a) Pour les représentants des communes de moins de 20 000 habitants : douze noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; b) Pour les représentants des communes de 20 000 à 100 000 habitants : six noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; c) Pour les représentants des communes de plus de 100 000 habitants : quatre noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; d) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; e) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants ; f) Pour les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants : deux noms de titulaires auxquels correspondent pour chacun deux noms de suppléants. En application de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité, chaque liste de candidats respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
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legi/JORFTEXT000054761760#art-7

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