Titre Titre II : Modalités d'application.›Sect. Section 1 : La domiciliation des opérations.

Art. 5

En vigueur depuis le 3 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux n'est applicable qu'aux marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies par le titulaire dans un même bureau de douane, dit bureau de domiciliation des opérations. Le bureau de domiciliation est, en principe, le bureau le plus proche du lieu de destination ou d'expédition des marchandises. Tout bureau de plein exercice peut être désigné comme bureau de domiciliation.
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legi/LEGITEXT000005633833#art-5

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