Titre Titre II : Modalités d'application.›Sect. Section 3 : La signalisation des envois.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les envois postaux, bénéficiaires de la procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux à l'importation ou à l'exportation, sont revêtus d'une étiquette ou d'un cachet portant en caractères apparents les mentions : "Douane française. Procédure simplifiée de dédouanement n° .... Bureau de domiciliation .... Ne pas taxer". Les envois postaux, contenant des marchandises vendues par correspondance par des entreprises étrangères, doivent être revêtus d'une étiquette ou d'un cachet, portant en caractères apparents les mentions : "Douane française. Ventes par correspondance. Procédure simplifiée de dédouanement n° .... Bureau de domiciliation .... Ne pas taxer".
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Prolegi/LEGITEXT000005633833#art-10