Chapitre Chapitre 5 : REDOUBLEMENT ET REPORT DE FORMATION
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000044884865#art-18