Chapitre Chapitre II : Prévention des dégâts sur les piscicultures et sur les cours d'eau, plans d'eau, fossés et canaux
Art. 5
En vigueur depuis le 27 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition des piscicultures en étang. Sont considérées comme piscicultures en étang : - les exploitations définies à l'article L. 431-6 du code de l'environnement ; - les plans d'eau visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7 dudit code, exploités pour la production de poissons.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051251095#art-5