Chapitre Chapitre III : Modalités d'exécution des opérations d'effarouchement et de destruction
Art. 9
En vigueur depuis le 27 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Exercice des opérations de tir autorisées en application des dérogations. Les tirs ne peuvent être réalisés que pendant la journée, c'est-à-dire durant la période comprise entre l'heure précédant le lever du soleil et l'heure suivant le coucher du soleil. Les tirs sont réalisés jusqu'à 100 mètres des rives du cours d'eau, du plan d'eau ou du canal. Ces opérations doivent être mises en œuvre de façon à limiter le plus possible leur impact sur les autres espèces protégées.
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Prolegi/LEGITEXT000051251095#art-9