Chapitre Chapitre III : Modalités d'exécution des opérations d'effarouchement et de destruction
Art. 11
En vigueur depuis le 27 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des bénéficiaires de dérogation ainsi que les participants aux opérations de destruction doivent respecter les règles nationales de la police de la chasse, y compris l'interdiction de l'emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides suivantes : zone de chasse maritime, marais non asséchés, fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau, en application de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement. Cette interdiction s'étend sur un périmètre de 100 mètres autour de ces zones. Les destructions peuvent être opérées par armes rayées, uniquement lorsque les oiseaux sont posés au sol et immobiles, de manière à garantir un tir fichant.
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Prolegi/LEGITEXT000051251095#art-11