Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes et finales
Art. 21
En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisie par les établissements dispensant des formations des rapports d'examen des candidatures de la session 2025 mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation intervient du 1er septembre 2025 au 13 octobre 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000051134472#art-21