Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est sollicité pour faire connaître ses intentions de poursuivre son cursus en année supérieure ou éventuellement de redoubler au sein de l'établissement, le candidat confirme la proposition d'admission qu'il a acceptée et, le cas échéant, les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel la notification lui a été faite sur la plateforme Parcoursup.
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legi/LEGITEXT000051134472#art-19

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