Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes et finales

Art. 18

En vigueur depuis le 6 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-9 du code de l'éducation, les établissements signalent sur la plateforme, aux dates mentionnées ci-dessous, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent et qui sont proposées sur la plateforme : 1. Dans les établissements scolaires proposant des formations d'enseignement supérieur, au plus tard le 12 juillet 2025 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionnée, au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté ; 2. Dans les autres établissements proposant des formations d'enseignement supérieur, au plus tard le 19 juillet 2025 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionnée, au troisième alinéa de l'article 17 du présent arrêté ; 3. A partir du 23 août 2025 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article 17 du présent arrêté ; 4. A la date de la rentrée fixée par l'établissement, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.
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