Art. 5

En vigueur depuis le 27 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du collège de déontologie peut décider de réunir le collège de déontologie à la demande du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer, du chef de service de l'inspection générale de l'administration, des directeurs généraux, des directeurs d'administration centrale ou d'un membre du collège de déontologie, pour traiter d'une question ou d'un dossier complexes. Lorsque le collège est saisi d'une question ne relevant manifestement pas de la compétence mentionnée à l'article 2, le président du collège se déclare incompétent et en avise l'auteur de la saisine.
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legi/LEGITEXT000047594235#art-5

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