Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Modalités.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive des instruments de pesage s'effectue en une ou plusieurs phases : la dernière phase de la vérification s'opère sur l'instrument complètement monté, aucune modification ou démontage partiel ne pouvant intervenir ultérieurement. Lorsque la vérification primitive comporte plusieurs phases, le contrôle des conditions de fonctionnement s'effectue au cours de la dernière phase, même si au cours des phases précédentes des contrôles préalables ont été exécutés. On entend par contrôles préalables des contrôles de dispositifs principaux isolés ou un contrôle de l'ensemble de l'instrument monté provisoirement. Des décisions ministérielles pourront autoriser une vérification primitive par contrôle statistique, pour certains modèles d'instruments de pesage.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-38