Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Examens et essais.
Art. 42
En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive comporte : L'examen de conformité au modèle approuvé ; Des essais ayant pour but de vérifier si l'instrument respecte les conditions de fonctionnement, déterminées au titre II de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié par le présent arrêté. Des décisions ministérielles fixeront les conditions d'essais concernant les prescriptions des articles 9.4, 9.5, 13.1, 13.2 et 13.3.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-42