Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Vérification primitive d'un instrument réparé sur place.
Art. 45
En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La vérification primitive d'un instrument réparé sur place peut s'effectuer au lieu d'utilisation. Toutefois, le dispositif mesureur d'un instrument de pesage mécanique de portée maximale supérieure à 10 tonnes doit faire l'objet d'un contrôle préalable dans les ateliers du réparateur ou dans tout local reconnu approprié par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure chargé de la vérification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-45