Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Sanction des contrôles préalables.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles préalables sont sanctionnés par l'apposition de la marque de vérification partielle prévue au paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945. Le contrôle préalable donne lieu à l'établissement d'un certificat signé par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure qui a procédé aux essais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069377#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil