Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Sanction des contrôles préalables.
Art. 43
En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôles préalables sont sanctionnés par l'apposition de la marque de vérification partielle prévue au paragraphe 4 de l'article 15 de l'arrêté du 30 octobre 1945. Le contrôle préalable donne lieu à l'établissement d'un certificat signé par le fonctionnaire du Service des instruments de mesure qui a procédé aux essais.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-43