Titre Titre VI : Vérification primitive›Sect. Demande de vérification primitive.
Art. 40
En vigueur depuis le 1 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de vérification primitive doit indiquer le nombre, le numéro et la décision d'approbation de modèle des instruments présentés. Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, des certificats de contrôles préalables.
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Prolegi/LEGITEXT000006069377#art-40