Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de master est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur habilités à délivrer des diplômes nationaux, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsqu'un diplôme de master est délivré conjointement par plusieurs établissements publics, une convention précise les modalités de leur coopération. En application de l'article D. 613-4 du code de l'éducation, l'habilitation est accordée ou renouvelée après une évaluation nationale périodique dans le cadre de la politique contractuelle. Elle précise la dénomination du diplôme mentionnée à l'article 4 ci-dessus ainsi que le nom du responsable de la formation. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique. Il peut créer des commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation sont associés à ce dispositif.
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