Sect. I - Prêts pour l'accession à la propriété.

Art. 4

En vigueur depuis le 14 mars 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit conformément au tableau de l'article 3 ci-dessus. Le candidat à un logement d'un type supérieur à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 3 ci-dessus. Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage, qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial. Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation conjointe du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.
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legi/LEGITEXT000006074123#art-4

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