Sect. Changement de résidence.

Art. 18

En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies par l'article 16 ci-dessus est à la charge de la collectivité d'emploi d'origine dans le cas visé au paragraphe a et à celle de la nouvelle collectivité d'emploi dans les cas visés aux paragraphes b et c dudit article 16 ; il est pris en charge pour moitié par chacune des deux collectivités dans le cas visé au paragraphe d.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-18

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