Sect. Transports de personnes.
Art. 19
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe. Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement. Les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-19