Sect. Déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle.
Art. 20
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de déplacement ne peut être alloué que pour des déplacements effectués en dehors de la commune de résidence. Toutefois, par exception au principe posé à l'alinéa précédent, le remboursement de frais exposés à l'occasion de déplacements nécessités par le service à l'intérieur de la commune de résidence fonctionnelle peut être alloué dans les conditions fixées aux articles 21 et 22 ci-après, à la condition que la commune de résidence fonctionnelle figure sur la liste fixée par l'arrêté du 27 mars 1974 pris en vertu de l'article 25 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 71-856 du 12 octobre 1971.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-20