Sect. Remboursement des frais de transport réels.
Art. 22
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-22