Sect. Modalités de prise en charge des frais de déplacements.
Art. 43
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-43