Sect. Modalités de prise en charge des frais de déplacements.

Art. 43

En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents classés dans le groupe A au sens de l'article 28 du décret du 21 mai 1953 peuvent, aussi longtemps qu'ils appartiennent à une catégorie et exercent des fonctions qui auraient permis leur maintien dans l'ancien groupe A, continuer sur leur demande à bénéficier des facilités de crédit prévues par l'article 79 de la loi du 8 août 1947 et des taux d'indemnité kilométrique fixés par l'arrêté du 10 septembre 1957.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-43

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