Sect. Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Art. 38
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La collectivité d'emploi de l'agent peut souscrire un contrat d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des agents concernés par l'indemnité exceptionnelle. L'indemnité exceptionnelle peut être cumulée avec le capital-décès statutairement alloué aux ayants cause ou le capital-décès complémentaire souscrit éventuellement par les agents eux-mêmes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-38