Sect. Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Art. 37
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité exceptionnelle ne peut être accordée qu'aux agents titulaires d'un ordre de mission revêtu de la signature de l'autorité mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ; elle est concédée par arrêté de cette même autorité et imputée sur le budget de la collectivité intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-37