Sect. Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Art. 35
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité exceptionnelle est fixée à 100.000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100. Le taux d'invalidité est fixé : 1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ; 2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-35