Sect. Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
Art. 36
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité exceptionnelle n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles ou de toutes autres dispositions des accords visés à l'article 34, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200.000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006070523#art-36