Sect. Section 3 : Règles d'organisation du contrôle interne
Art. 9
En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes assujetties mettent en place un dispositif de contrôle interne permanent et un dispositif de contrôle interne périodique adapté conformément aux dispositions des articles R. 561-38-3 et R. 561-38-8 du même code. L'entreprise mère d'un groupe auquel appartiennent les personnes sus visées met également en place, pour ce qui la concerne, un dispositif de contrôle interne adapté.
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Prolegi/LEGITEXT000038484355#art-9