Art. 7

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier et le dernier acte de chaque série annuelle d'actes établis dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique, selon les modalités d'horodatage mentionnées à l'article 5, ouvrent et clôturent automatiquement chacune desdites séries au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 2 juin 2008 et de l'article 10 du décret du 6 mai 2017 susvisés, sans établissement d'un procès-verbal d'ouverture ni de clôture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043229693#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil