Art. 6

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'éventuelle défaillance du système informatique empêchant : 1° L'officier de l'état civil de poursuivre son établissement électronique dans le système de gestion des données du registre d'état civil électronique, l'acte de l'état civil est établi sur support papier conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée, numérisé et intégré sans délai audit système dès son rétablissement. Il y est porté, par l'officier de l'état civil, concomitamment à son intégration dans le registre d'état civil électronique, la formule suivante : “ Acte établi ab initio le (date) sur support papier des suites d'une défaillance du système informatique, et intégré au registre d'état civil électronique le (date) ” ; 2° L'attribution d'un ou plusieurs numéros d'ordre continus à un ou plusieurs actes de l'état civil, la numérotation des actes concernés se poursuit de manière chronologique, sans réattribution du ou des numéros d'acte (s) ayant fait l'objet du dysfonctionnement. Les numéros non attribués sont listés dans un document établi et conservé par le service central d'état civil.
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legi/LEGITEXT000043229693#art-6

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