Art. 4
En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de l'état civil établis antérieurement à la mise en œuvre du registre d'état civil électronique sont intégrés au registre électronique centralisé dudit registre conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée, à l'occasion de la mise à jour desdits actes. Pour ce faire, après reproduction à l'identique du contenu des énonciations et éventuelles mentions des actes concernés sur leurs doubles numériques ainsi intégrés audit registre, l'officier de l'état civil : 1° Vérifie les données qu'il a reproduites à l'identique, nonobstant l'absence de visualisation de la formule suivante, insérée automatiquement par le système de gestion des données du registre d'état civil électronique : “ Acte intégré au registre d'état civil électronique sous la référence (xxx). (Lieu d'exercice de l'officier de l'état civil), le (date de signature) ” ; 2° Signe électroniquement le double numérique.
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Prolegi/LEGITEXT000043229693#art-4