Art. 5

En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois signés électroniquement conformément à l'article 10, les actes de l'état civil sont enregistrés dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique, puis horodatés de manière qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé, et deviennent immédiatement exploitables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043229693#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil